Foire aux questions
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Le bénéficiaire peut toujours renoncer à percevoir le bénéfice de l’assurance (article L 132-8 et L.132-9 du Code des assurances). En cas de renonciation, les capitaux seront versés aux bénéficiaires du même rang si il y a lieu ou à défaut ceux du second rang. A défaut, les sommes réintègrent la succession de l’adhérent.